La Non Représentation d’Enfant (NRE) est, selon la loi française édictée par la représentation nationale qu’est le parlement, un délit passible de sanctions pénales.
« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » .
Art. 227-5 du Code pénal
Étant donnée la mutation sociétale de la famille depuis des décennies, étant donnée l’énorme multiplication des couples de parents séparés, la Non Représentation d’Enfant est aujourd’hui un véritable phénomène de société parce que cette loi – qui touche si intimement la vie de tant de françaises et de français, de tant d’enfants de France – n’est généralement pas appliquée.
Telle est la réalité statistique des faits. Pour chiffres, 732 condamnations en 2017 pour des dizaines de milliers de plaintes déposées, selon le ministère de la Justice.
L’impunité. Voilà la meilleure façon de mettre à bas une règle commune par ailleurs proclamée. Un comportement délictuel généralisé et généralement non sanctionné est un comportement de fait ‘autorisé’. Chacun l’entend bien ainsi.
On trouvera même des lobbyistes forcenés pour chercher à légitimer la commission genrée de ce délit. Peut-être un exemple ici, sous la plume d’un avocat.
Chacun l’entend bien ainsi ; la justice dépénalise la Non Représentation d’Enfant.
Ainsi cette mère, magistrate – notons-le bien ; elle-même magistrate et substitute du procureur de la République – s’autorise-t-elle au grand jour la préméditation, l’organisation et la réalisation de ce délit en se refusant à présenter ses enfants mineurs à leur père.
Délit « au grand jour » car commis dans un « Espace Rencontre » mandaté par une décision de justice pour mettre en œuvre le droit du père à voir ses enfants. Notons qu’il s’agit donc aussi et surtout du droit des enfants à voir leur père.
Après avoir frauduleusement obtenu de la justice française la coupure imposée depuis plus de trois ans de toute relation, de toute possibilité de maintien du lien père/enfants, cette mère magistrate considère pouvoir choisir de s’abstenir d’appliquer la loi, tout autant qu’une décision de justice l’obligeant personnellement à présenter les enfants.
Après avoir organisé pendant presque trois ans cette coupure de lien imposée, la chambre de la famille de la cour d’appel de Metz se décharge enfin de ce dossier en octobre dernier, non sans concéder quatre visites de deux heures dans un lieu « neutre » … S’en abstenir aurait dépassé toutes les limites de l’indécence et du flagrant déni de droit fondamental à la famille. Tel ne semble cependant pas être l’avis de cette mère magistrate, demanderesse de la disparition imposée – et à son sens totale et définitive – du père sous couvert de ‘protection’. Aussi n’appliquera-t-elle pas quant à elle cette décision de justice qui l’oblige personnellement mais ne la satisfait visiblement pas.
« Ça va passer crème » se dit-elle sans doute. Elle comme tant d’autres, naturellement. Elle plus que d’autres, peut-être.
C’est que, en charge de la problématique des mineurs dans sa propre juridiction, traitant donc peut-être personnellement au sein du parquet les plaintes pour NRE, elle sait sans doute n’avoir aucun désagrément à craindre de la plainte déposée contre elle par le père bafoué auprès de la juridiction voisine.
Cette femme, incarnation de la politique pénale nationale, est bien placée pour savoir la réalité de la dépénalisation dont il est ici question. Elle ne semble pas douter de la garantie de son impunité.
Pas davantage que l’association mandatée pour mettre en œuvre ce droit enfin reconnu et accordé au père.
Celle-ci, s’étant vu présenter les préférences de Madame, annoncer la non représentation des enfants, s’accommode de ces annonces (qu’elle ne manque pas de mettre en avant) et ainsi d’organiser ce qu’elle sait déjà être des NRE tout en se refusant à toute action pour empêcher ce délit annoncé. L’association ne réclame pas même un justificatif formel à la maman délinquante.
Le déroulement des (non) visites est annoncé, convenu, et le principal souci de l’association semble dès lors être d’assurer la réalisation ‘pacifiée’ de ces NRE. On informe le papa avec la préoccupation de lui faire passer la pilule. S’il pouvait s’épargner sept heures de route aller-retour sachant qu’il ne verra pas ses enfants…
Une fois sur place, on ‘cache’ le papa pour que l’unique enfant finalement présenté au personnel de l’association puisse ne pas lui être présenté à lui, pourtant nommément le bénéficiaire de ce droit. Le papa ne verra pas même son enfant.
On prétend renvoyer, ou à défaut ‘cacher’ elle aussi l’accompagnatrice annoncée du papa (annoncée depuis novembre et sans objection) ; une tante des enfants. Comme toute la famille paternelle, cette tante est sans le moindre signe de vies des enfants depuis plus de trois ans. C’est qu’il avait été secrètement « convenu » entre l’association et la maman qu’aucun des enfants ne serait confronté à l’existence d’une famille paternelle contrainte à disparition. Tout est fait méticuleusement pour ‘épargner’ les enfants…
Se considérant semble-t-il dépositaire des droits du papa, cette association autorise même l’enfant à repartir selon son bon vouloir avant la fin du temps de présence judiciairement déterminé. Acceptant de priver le père de ses droits les plus fondamentaux, s’autorisant à se faire présenter l’enfant en lieu et place de celui-ci nommément bénéficiaire, ces professionnelles ne se sentent pourtant aucune obligation d’assurer le minimum d’éducation de l’enfant en le contraignant au respect des deux heures de présence fixées par décision de justice.
Cette association mandatée par la justice pour mettre en œuvre un droit du père semble considérer que l’enfant, tout comme sa mère, peut appliquer ou non cette décision selon son bon vouloir. L’association s’autorisant semble-t-il elle-même à ‘autoriser’ le délit.
Alors que la cour de cassation réaffirme avec constance que même « le juge ne peut subordonner l’exercice du droit de visite à l’accord de l’enfant » , l’association organisatrice s’octroie quant à elle ce droit, jusqu’à ‘cacher’ le père pour éviter toute mise en présence de celui-ci avec l’enfant, jusqu’à convenir avec la mère d’empiéter sur le temps ordonné de visite pour ne se présenter (avec l’enfant) que sur appel téléphonique du personnel confirmant la mise à l’écart du papa.
Faut-il plus ample démonstration de la banalisation du délit de Non-Représentation d’Enfant, du profond degré de déresponsabilisation des divers acteurs impliqués dans la mise en œuvre du droit fondamental à la famille, voire du désastreux sentiment d’impunité viralement propagé par Madame la juge ?
Se refusant encore dans un premier temps à toute action immédiate pour empêcher ou dénoncer ce délit (auquel elle a activement contribué), l’association concède finalement la remise au papa de deux attestations (dont l’une formellement pour NRE). Nous les publions ici, ainsi que le PV de la plainte du jour-même.
Trois autres visites prévues au calendrier. Trois autres NRE d’ores et déjà annoncées au papa par cette association qui proclame sa mission « pour le maintien des relations enfant / parent » .
Le papa n’aura donc appris que le 18 janvier le prétexte supposé justifier la Non Représentation du petit dernier, prétexte connu de l’association depuis le 04 janvier, date de concertation avec la mère et de planification de la première visite. L’enfant serait scolarisé en internat ‘sec’ (il ne ‘rentrerait’ que pour les vacances scolaires) hors du département.
« Ailleurs » se contentera d’indiquer l’association au papa.
Un parent a des droits inaliénables (qui sont donc aussi ceux fondamentaux de l’enfant) dont nul ici ne fait de cas. Mère délinquante et personnel de l’association organisatrice sont donc passibles de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende au titre de l’article :
« Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République » .
Art. 227-9 du Code pénal
Une plainte a été déposée le jour-même (voir ci-après). Procureur et substituts (sic.) jugeront-ils opportun de faire appliquer le code pénal républicain, attribuant ainsi quelque réalité au principe du droit de l’enfant à quelque lien avec chacun de ses parents, redonnant peut-être une chance à cette indispensable – autant qu’introuvable – confiance des citoyens envers leur institution judiciaire ?
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Crédit image : l’image de l’enfant séquestré avec amour est reprise d’une publication du 06 mars 2021 sur le groupe Facebook genevois Père pour Toujours.
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